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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique

        • Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

          • Section 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité

          • Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire

          • Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes

          • Section 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice

          • Section 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes

          • Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République

          • Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés

          • Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances

          • Section 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires

          • Section 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels

          • Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique

          • Section 11 : De l'outrage au drapeau tricolore

Article R645-15 du Code pénal

Version

depuis le 24/07/2010

Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore :

1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;

2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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