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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre Ier bis : De la nationalité française

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française

        • Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française

          • Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation

          • Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage

          • Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France

          • Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

          • Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

          • Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française

          • Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

        • Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française

      • Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

      • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 21-7 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/01/1994

Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Code de la nationalité française. - art. 44 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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