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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre V : Du mariage

      • Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

      • Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage

      • Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

        • Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

        • Section 4 : De l'impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger

      • Chapitre III : Des oppositions au mariage

      • Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage

      • Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois

      • Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage

      • Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

      • Chapitre VII : De la dissolution du mariage

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 171-7 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/03/2007

Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition commune des époux et, le cas échéant, d'entretiens individuels par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.

A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition commune et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.

Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

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