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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre V : Du mariage

      • Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

      • Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage

      • Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

        • Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

        • Section 4 : De l'impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger

      • Chapitre III : Des oppositions au mariage

      • Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage

      • Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois

      • Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage

      • Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

      • Chapitre VII : De la dissolution du mariage

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 171-8 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/03/2007

Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.

Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.

Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184.

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