Livv
Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VIII : De la filiation adoptive

      • Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption

        • Section 1 : De l'adoptant

        • Section 2 : De l'adopté

        • Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté

        • Section 4 : Du consentement à l'adoption

      • Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 348-4 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/11/1966

Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Loading
Ancien texte

Code civil - art. 348-5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle