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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VIII : De la filiation adoptive

      • Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption

        • Section 1 : De l'adoptant

        • Section 2 : De l'adopté

        • Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté

        • Section 4 : Du consentement à l'adoption

      • Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 350 du Code civil

Version modifiée

depuis le 23/12/1976

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

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Ancien texte

Code civil - art. 348-7 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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