Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Titre Ier : Des droits civils
Titre Ier bis : De la nationalité française
Titre II : Des actes de l'état civil
Titre III : Du domicile
Titre IV : Des absents
Titre V : Du mariage
Titre VI : Du divorce
Titre VII : De la filiation
Section 1 : De l'adoptant
Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté
Section 4 : Du consentement à l'adoption
Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption
Chapitre III : Des effets de l'adoption
Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple
Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger
Titre IX : De l'autorité parentale
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 345 du Code civil
L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :
1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;
2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;
3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;
4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
Ancien texte
Code civil - art. 349 (VD)
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