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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VIII : De la filiation adoptive

      • Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption

        • Section 1 : De l'adoptant

        • Section 2 : De l'adopté

        • Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté

        • Section 4 : Du consentement à l'adoption

      • Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 345 du Code civil

Version modifiée

depuis le 23/12/1976

L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :

1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;

2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;

3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;

4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.

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Ancien texte

Code civil - art. 349 (VD)

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