Livv
Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VIII : De la filiation adoptive

      • Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption

        • Section 1 : De l'adoptant

        • Section 2 : De l'adopté

        • Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté

        • Section 4 : Du consentement à l'adoption

      • Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 344 du Code civil

Version modifiée

depuis le 23/12/1976

Peuvent être adoptés :

1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;

3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;

4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.

Loading
Ancien texte

Code civil - art. 347 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle