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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : Du régime en communauté

        • Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.

          • Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.

          • Section 2 : De la clause d'administration conjointe.

          • Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.

          • Section 4 : Du préciput.

          • Section 5 : De la stipulation de parts inégales.

          • Section 6 : De la communauté universelle.

        • Dispositions communes aux deux parties du chapitre II.

      • Chapitre III : Du régime de séparation de biens.

      • Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1499 du Code civil

Version

depuis le 01/02/1966

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.

La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité.

Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

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