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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XI : Du dépôt et du séquestre

      • Chapitre Ier : Du dépôt en général et de ses diverses espèces.

      • Chapitre II : Du dépôt proprement dit

        • Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.

        • Section 2 : Du dépôt volontaire.

        • Section 3 : Des obligations du dépositaire.

        • Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

        • Section 5 : Du dépôt nécessaire.

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1954 du Code civil

Version

depuis le 27/12/1973

Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.

Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.

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