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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

    • Titre XX : De la prescription extinctive

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.

        • Section 1 : Dispositions générales.

        • Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.

        • Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.

Article 2233 du Code civil

Version

25/03/1804 → 19/06/2008

La prescription ne court pas :

1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

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Ancien texte

Code civil - art. 2263 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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