Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Des effets du cautionnement
Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Chapitre II : De la garantie autonome
Chapitre III : De la lettre d'intention
Titre II : Des sûretés réelles
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2297 du Code civil
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Anciens textes
- Code civil - art. 2020 (T)
- Code civil - art. 2020 (T)
- Code civil - art. 2503 (M)
- Code civil - art. 2503 (VD)
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