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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre Ier : Des sûretés personnelles

      • Chapitre Ier : Du cautionnement

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

        • Section 4 : De l'extinction du cautionnement

      • Chapitre II : De la garantie autonome

      • Chapitre III : De la lettre d'intention

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2298 du Code civil

Version

01/06/2004 → 24/03/2006

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2021 (T)
  • Code civil - art. 2021 (T)
  • Code civil - art. 2504 (Ab)
  • Code civil - art. 2504 (M)

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