Code civil
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions
Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Chapitre II : De la garantie autonome
Chapitre III : De la lettre d'intention
Titre II : Des sûretés réelles
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2302 du Code civil
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.
Anciens textes
- Code civil - art. 2025 (T)
- Code civil - art. 2025 (T)
- Code civil - art. 2508 (AbD)
- Code civil - art. 2508 (VD)
https://www.legifrance.gouv.fr