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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre Ier : Des sûretés personnelles

      • Chapitre Ier : Du cautionnement

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

        • Section 3 : Des effets du cautionnement

          • Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

          • Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution

          • Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions

        • Section 4 : De l'extinction du cautionnement

      • Chapitre II : De la garantie autonome

      • Chapitre III : De la lettre d'intention

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2303 du Code civil

Version

24/03/2006 → 01/01/2022

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Anciens textes
  • Code civil - art. 2026 (T)
  • Code civil - art. 2026 (T)
  • Code civil - art. 2509 (V)
  • Code civil - art. 2509 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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