Code civil
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions
Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Chapitre II : De la garantie autonome
Chapitre III : De la lettre d'intention
Titre II : Des sûretés réelles
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2305-1 du Code civil
Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.
Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.