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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre Ier : Des sûretés personnelles

      • Chapitre Ier : Du cautionnement

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

        • Section 3 : Des effets du cautionnement

          • Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

          • Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution

          • Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions

        • Section 4 : De l'extinction du cautionnement

      • Chapitre II : De la garantie autonome

      • Chapitre III : De la lettre d'intention

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2305-1 du Code civil

Version

depuis le 01/01/2022

Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.

La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.

Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.

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