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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre Ier : Des sûretés personnelles

      • Chapitre Ier : Du cautionnement

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

        • Section 3 : Des effets du cautionnement

          • Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

          • Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution

          • Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions

        • Section 4 : De l'extinction du cautionnement

      • Chapitre II : De la garantie autonome

      • Chapitre III : De la lettre d'intention

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2311 du Code civil

Version

24/03/2006 → 01/01/2022

La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.

Anciens textes
  • Code civil - art. 2034 (T)
  • Code civil - art. 2034 (T)
  • Code civil - art. 2517 (V)
  • Code civil - art. 2517 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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