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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre Ier : Des sûretés personnelles

      • Chapitre Ier : Du cautionnement

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

        • Section 4 : De l'extinction du cautionnement

      • Chapitre II : De la garantie autonome

      • Chapitre III : De la lettre d'intention

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2314 du Code civil

Version

24/03/2006 → 01/01/2022

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2037 (M)
  • Code civil - art. 2037 (T)
  • Code civil - art. 2520 (V)
  • Code civil - art. 2520 (V)

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