Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Section 3 : Des effets du cautionnement
Chapitre II : De la garantie autonome
Chapitre III : De la lettre d'intention
Titre II : Des sûretés réelles
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2320 du Code civil
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Anciens textes
- Code civil - art. 2043 (T)
- Code civil - art. 2043 (T)
- Code civil - art. 2526 (V)
- Code civil - art. 2526 (V)
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