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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre Ier : Des sûretés personnelles

      • Chapitre Ier : Du cautionnement

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

        • Section 4 : De l'extinction du cautionnement

      • Chapitre II : De la garantie autonome

      • Chapitre III : De la lettre d'intention

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2320 du Code civil

Version

24/03/2006 → 01/01/2022

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.

Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2043 (T)
  • Code civil - art. 2043 (T)
  • Code civil - art. 2526 (V)
  • Code civil - art. 2526 (V)

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