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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2324 du Code civil

Version

24/03/2006 → 01/01/2022

La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.

Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.

Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.

Anciens textes
  • Code civil - art. 2095 (T)
  • Code civil - art. 2095 (T)
  • Code civil - art. 2530 (V)
  • Code civil - art. 2530 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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