Code civil
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2324 du Code civil
La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.
Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.
Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.
Anciens textes
- Code civil - art. 2095 (T)
- Code civil - art. 2095 (T)
- Code civil - art. 2530 (V)
- Code civil - art. 2530 (V)
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