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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2325 du Code civil

Version

24/03/2006 → 01/01/2022

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.

Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299, 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

Anciens textes
  • Code civil - art. 2096 (T)
  • Code civil - art. 2096 (T)
  • Code civil - art. 2531 (V)
  • Code civil - art. 2531 (V)

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