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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles

        • Chapitre II : Du gage de meubles corporels

        • Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2356 du Code civil

Version

depuis le 24/03/2006

A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.

Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.

Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

https://www.legifrance.gouv.fr

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