Livv
Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles

        • Chapitre II : Du gage de meubles corporels

        • Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.

        • Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.

          • Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2371 du Code civil

Version modifiée

depuis le 24/03/2006

A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.

La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site