Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2372-4 du Code civil
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.