Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2372-5 du Code civil
La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.