Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
Chapitre II : Du gage immobilier.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Des hypothèques légales
Section 3 : Des hypothèques judiciaires
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Section 5 : Du classement des hypothèques
Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
Section 7 : Des effets des hypothèques
Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2427 du Code civil
Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation.
Anciens textes
- Code civil - art. 2147 (T)
- Code civil - art. 2147 (T)
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