Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
Chapitre II : Du gage immobilier.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Des hypothèques légales
Section 3 : Des hypothèques judiciaires
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Section 5 : Du classement des hypothèques
Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
Section 7 : Des effets des hypothèques
Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2430 du Code civil
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.
Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2429 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
Anciens textes
- Code civil - art. 2149 (T)
- Code civil - art. 2149 (T)
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