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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

        • Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers

        • Chapitre II : Du gage immobilier.

        • Chapitre III : Des hypothèques

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Des hypothèques judiciaires

          • Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

          • Section 5 : Du classement des hypothèques

          • Section 7 : Des effets des hypothèques

            • Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite

            • Sous-section 2 : De la purge

          • Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

        • Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2456 du Code civil

Version

24/03/2006 → 01/01/2022

Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :


-soit payer,

-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,

-soit se laisser saisir.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2203 (M)
  • Code civil - art. 2203 (T)

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