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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

        • Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers

        • Chapitre II : Du gage immobilier.

        • Chapitre III : Des hypothèques

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Des hypothèques judiciaires

          • Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

          • Section 5 : Du classement des hypothèques

          • Section 7 : Des effets des hypothèques

            • Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite

            • Sous-section 2 : De la purge

          • Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

        • Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2470 du Code civil

Version modifiée

depuis le 24/03/2006

Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l'immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.

Il dispose d'un recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement.

Anciens textes
  • Code civil - art. 2175 (T)
  • Code civil - art. 2175 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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