Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
Chapitre II : Du gage immobilier.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Des hypothèques légales
Section 3 : Des hypothèques judiciaires
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Section 7 : Des effets des hypothèques
Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2418 du Code civil
Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Par exception, l'hypothèque prévue au 3° de l'article 2402 est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.
Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2447 :
-l'inscription d'une hypothèque légale est réputée d'un rang antérieur à celui de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s'il y a plusieurs inscriptions d'hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s'il s'agit de l'hypothèque spéciale du vendeur et de l'hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ;
-en présence de plusieurs inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence.
Anciens textes
- Code civil - art. 2129 (T)
- Code civil - art. 2129 (T)
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