Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
Chapitre II : Du gage immobilier.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Des hypothèques légales
Section 3 : Des hypothèques judiciaires
Section 5 : Du classement des hypothèques
Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Section 7 : Des effets des hypothèques
Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2412 du Code civil
L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
Anciens textes
- Code civil - art. 2123 (T)
- Code civil - art. 2123 (T)
- Code civil - art. 2414 (T)
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