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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

        • Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers

        • Chapitre II : Du gage immobilier.

        • Chapitre III : Des hypothèques

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Des hypothèques judiciaires

          • Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

          • Section 5 : Du classement des hypothèques

          • Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

        • Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2412 du Code civil

Version modifiée

depuis le 24/03/2006

L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2123 (T)
  • Code civil - art. 2123 (T)
  • Code civil - art. 2414 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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