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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

        • Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers

        • Chapitre II : Du gage immobilier.

        • Chapitre III : Des hypothèques

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Des hypothèques judiciaires

          • Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

          • Section 5 : Du classement des hypothèques

          • Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

        • Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2414 du Code civil

Version

24/03/2006 → 01/01/2022

L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.

A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2125 (T)
  • Code civil - art. 2125 (T)

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