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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

        • Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers

        • Chapitre II : Du gage immobilier.

        • Chapitre III : Des hypothèques

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Des hypothèques judiciaires

          • Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

          • Section 5 : Du classement des hypothèques

          • Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

        • Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2417 du Code civil

Version

24/03/2006 → 01/01/2022

L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.

Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2128 (T)
  • Code civil - art. 2128 (T)
  • Code civil - art. 2413 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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