Code civil
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
Chapitre II : Du gage immobilier.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Des hypothèques générales
Section 3 : Des hypothèques judiciaires
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Section 5 : Du classement des hypothèques
Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Section 7 : Des effets des hypothèques
Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie
Titre III : De l'agent des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2407 du Code civil
Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.
Anciens textes
- Code civil - art. 2141 (T)
- Code civil - art. 2141 (T)
- Code civil - art. 2384-4 (T)
- Code civil - art. 2396 (VT)
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