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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

        • Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers

        • Chapitre II : Du gage immobilier.

        • Chapitre III : Des hypothèques

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Des hypothèques légales

            • Sous-section 1 : Des hypothèques générales

              • Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux

              • Paragraphe 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle

              • Paragraphe 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation

            • Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales

          • Section 3 : Des hypothèques judiciaires

          • Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

          • Section 5 : Du classement des hypothèques

          • Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

        • Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2393 du Code civil

Version modifiée

depuis le 24/03/2006

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :

1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;

2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;

3° (Abrogé) ;

4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;

5° Celles des frais funéraires ;

6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;

7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ;

8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2114 (T)
  • Code civil - art. 2114 (T)

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