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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2285 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/06/2004

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2093 (T)
  • Code civil - art. 2093 (T)
  • Code civil - art. 2490 (AbD)
  • Code civil - art. 2490 (VD)

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