Code civil
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Titre II : Dispositions relatives au livre II
Titre III : Dispositions relatives au livre III
Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 2511 du Code civil
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles. Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées. Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.
Anciens textes
- Code civil - art. 2305 (MMN)
- Code civil - art. 2305 (MMN)
https://www.legifrance.gouv.fr