Livv
Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre V : Dispositions applicables à Mayotte

    • Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire

    • Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier

    • Titre II : Dispositions relatives au livre II

    • Titre III : Dispositions relatives au livre III

    • Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.

      • Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets

        • Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble

Article 2511 du Code civil

Version

depuis le 24/03/2006

Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.

Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.

Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.

Loading
Anciens textes
  • Code civil - art. 2305 (MMN)
  • Code civil - art. 2305 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site