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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre V : Dispositions applicables à Mayotte

    • Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire

    • Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier

    • Titre II : Dispositions relatives au livre II

    • Titre III : Dispositions relatives au livre III

    • Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.

      • Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets

        • Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble

Article 2520 du Code civil

Version

depuis le 24/03/2006

S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.

Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.

Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.

Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2314 (MMN)
  • Code civil - art. 2314 (MMN)

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