Code civil
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Titre II : Dispositions relatives au livre II
Titre III : Dispositions relatives au livre III
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 2520 du Code civil
S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal. Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer. Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble. Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.
Anciens textes
- Code civil - art. 2314 (MMN)
- Code civil - art. 2314 (MMN)
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