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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre V : Dispositions applicables à Mayotte

    • Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire

    • Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier

    • Titre II : Dispositions relatives au livre II

    • Titre III : Dispositions relatives au livre III

    • Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.

      • Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets

        • Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble

Article 2524 du Code civil

Version

depuis le 24/03/2006

Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.

Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.

Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 2318 (MMN)
  • Code civil - art. 2318 (MMN)

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