Code civil
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Titre II : Dispositions relatives au livre II
Titre III : Dispositions relatives au livre III
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 2524 du Code civil
Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte. Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.
Anciens textes
- Code civil - art. 2318 (MMN)
- Code civil - art. 2318 (MMN)
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