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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

Article L4 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 48 (Ab)
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 48 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R118 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R125 (M)

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