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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre Ier : Attributions

        • Chapitre Ier : Attributions contentieuses

        • Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative

        • Chapitre III : L'avis sur une question de droit

        • Chapitre IV : La médiation

        • Chapitre V : Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle

Article L112-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.

Le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée.

Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

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Anciens textes
  • Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 21 al. 1er à 3
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 21 (Ab)
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 23 (Ab)

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