Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Chapitre Ier : Attributions contentieuses
Chapitre III : L'avis sur une question de droit
Chapitre IV : La médiation
Chapitre V : Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
Titre II : Organisation et fonctionnement
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L112-1 du Code de justice administrative
Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.
Le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée.
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Anciens textes
- Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 21 al. 1er à 3
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 21 (Ab)
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 23 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr