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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre Ier : Attributions

        • Chapitre Ier : Attributions contentieuses

        • Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative

        • Chapitre III : L'avis sur une question de droit

        • Chapitre IV : La médiation

        • Chapitre V : Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle

Article L113-1 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

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Anciens textes
  • Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 12 (Ab)
  • Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 12 (Ab)

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