Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre préliminaire
Titre Ier : Attributions
Section 1 : Organisation
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L121-4 du Code de justice administrative
I. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.
II. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
III. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifier de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d'un comité présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et composé, en outre, d'un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.
Ces conseillers d'Etat en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
IV. – Le nombre des conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 8 (Ab)
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 8 (Ab)
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 8 (Ab)
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 2 (Ab)
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