Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre préliminaire
Titre Ier : Attributions
Section 1 : Organisation
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L121-5 du Code de justice administrative
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.
Anciens textes
- Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 9 (Ab)
- Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 9 (Ab)
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