Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre préliminaire
Titre Ier : Attributions
Section 1 : Organisation
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L121-6 du Code de justice administrative
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au II de l'article L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'Etat.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 16 (Ab)
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 16 (Ab)
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