Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire
Titre Ier : Attributions
Section 1 : Organisation
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L121-7 du Code de justice administrative
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du Conseil d'Etat sans autorisation préalable du vice-président.
Anciens textes
- Décret 63-767 1963-07-30 art. 2 al. 3
- Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 2 (Ab)
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