Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Titre Ier : Attributions
Section 1 : Organisation
Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L121-1 du Code de justice administrative
La présidence du Conseil d'Etat est assurée par le vice-président.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 1 (Ab)
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 1 (Ab)
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 17 (Ab)
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 17 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr