Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
Chapitre III : Nominations
Chapitre IV : Avancement
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L131-2 du Code de justice administrative
Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.
Anciens textes
- Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 3 (Ab)
- Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 3 (Ab)
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