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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

        • Chapitre IV : Avancement

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L131-6 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 22/04/2016

Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :

1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 131-4 ;

2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;

4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ;

5° De rendre un avis préalable sur l'affectation d'un magistrat à l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5-1.

Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

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