Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre préliminaire
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration
Chapitre IV : Avancement
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article L133-4 du Code de justice administrative
Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
La moitié au moins des nominations dans le grade de maître des requêtes est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.
Anciens textes
- Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 9 al. 1er, 2 et 3
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 9 (Ab)
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