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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

        • Chapitre III : Nominations

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

          • Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire

          • Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration

        • Chapitre IV : Avancement

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Article L133-4 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

La moitié au moins des nominations dans le grade de maître des requêtes est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.

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Anciens textes
  • Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 9 al. 1er, 2 et 3
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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